L'instance précédente estime que pour garantir l'intégrité morale et physique des enfants pris en charge, elle ne pouvait recourir à aucune autre mesure plus adaptée au cas d'espèce que celle d'interdire avec effet immédiat la prise en charge d'enfants à titre provisionne113. Elle souligne que la garantie du bien des enfants était un intérêt public considérablement plus important que l'intérêt de la recourante et conclut que la mesure provisionnelle était raisonnablement exigible et, dès lors, conforme à la règle de proportionnalité au sens étroit14. Enfin, l'instance précédente constate que la mesure provisionnelle ne pouvait produire l'effet de