3.1 Conformément à l'article 27, alinéa 1 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut, avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement, sur requête ou d'office, ordonner des mesures provisionnelles dans les cas suivants : (lit, a) pour enlever des installations ou mettre fin à des situations dangereuses ou non conformes à la loi; pour exécuter des travaux urgents et pour protéger des intérêts importants, privés ou publics ou (lit, b) pour empêcher que l'objet du litige ne soit sensiblement modifié ou aliéné.