Dans ces circonstances, il existe un risque de préjudice irréparable pour la recourante, à tout le moins de fait. Partant, la décision incidente rendue par l'instance précédente peut faire l'objet d'un recours. En ce qui concerne la demande d'annulation complète de la décision, il convient de noter que la recourante ne démontre pas dans quelle mesure les points 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif pourraient lui causer un préjudice irréparable. En l'espèce, un tel préjudice n'est pas manifeste. Par conséquent, les points 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif ne sont pas susceptibles de recours séparément (art. 61, al. 3 LPJA, interprétation a contrario).