Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un préjudice irréparable de pur fait (et non juridique) peut suffire5. En l'espèce, l'instance précédente a interdit à titre provisionnel à la recourante de prendre en charge des enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre cette décision (points 6 et 8 du dispositif de la décision querellée), ce qui prive la recourante des revenus provenant de son activité d'accueillante en milieu familial. Dans ces circonstances, il existe un risque de préjudice irréparable pour la recourante, à tout le moins de fait.