Kanton Bern Canton de Berne Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Rathausplatz 1 Case postale 3000 Berne 8 +41 31 633 79 41 (tél.) +41 31 633 79 56 (fax) info.ra.gsi@be.ch www.be.ch/dssi 2024.GSI.3072 / ang Décision sur recours incidente du 30 janvier 2025 dans l'affaire A. représentée par B. recourante contre l'Office de l'intégration et de l'action sociale (01AS), Rathausplatz 1, case postale, 3000 Berne 8 instance précédente concernant les mesures provisionnelles (décision incidente rendue par l'instance précédente le 22 novembre 2024) 1/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 I. Exposé des faits 1. Par décision incidente du 22 novembre 2024, l'Office de l'intégration et de l'action sociale (01AS ; ci-après « l'instance précédente ») a décidé ce qui suit concernant Madame A. (ci- après « la recourante ») : 1. La demande de divulgation du nom de la personne ayant signalé la situation à l'autorité, figurant dans l'envoi de B. daté du 29 octobre 2024, est admise et la communication reçue le 10 septembre 2024 est remise à A. sans caviardage du nom de ladite personne, en annexe de la présente. 2. La demande d'autoriser immédiatement A. à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial, figurant dans le même envoi, est rejetée. 3. La demande d'autoriser A. à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial sous la surveillance d'une tierce personne, figurant dans le même envoi, est rejetée. 4. La demande de convoquer une audition, figurant dans le même envoi, est rejetée. 5. A. se voit octroyer, jusqu'au 20 décembre 2024, la possibilité de demander par écrit à l'OIAS d'adresser des questions à la personne ayant signalé la situation à l'autorité. 6. A. se voit interdire à titre provisionnel de prendre en charge des enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour, ce jusqu'à une éventuelle décision contraire. 7. La demande d'annuler la décision superprovisionnelle du 20 septembre 2024, figurant dans l'envoi de B. daté du 29 octobre 2024, est devenue sans objet par suite de la décision figurant au point 6 et est rayée du rôle. 8. Un éventuel recours contre la présente décision n'a pas d'effet suspensifl. 2. En date du 17 décembre 2024, la recourante a formé recours contre cette décision devant la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (DSSI), en concluant à ce qui suit : Préalablement 1. Reconnaître le présent recours recevable ; Principalement 2. Annuler la décision incidente du 22 novembre 2024 rendue à l'encontre de A. et partant ; 1 Décision du 22 novembre 2024 (annexe 17 au recours) 2/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 3. Autoriser immédiatement A. à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial ; 4. Reconnaître l'effet suspensif du présent recours ; Subsidiairement 5. Annuler la décision incidente du 22 novembre 2024 rendue à l'encontre de A. et partant ; 6. Autoriser immédiatement A. à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial sous la surveillance d'une tierce personne habilitée ; 7. Reconnaître l'effet suspensif du présent recours ; 8. Diligenter l'administration des moyens de preuves adéquats dans la présente procédure ; En tout état de cause 9. Réserver à A. le droit de chiffrer le préjudice engendré à la charge de l'État ; 10. Avec suite de frais et dépens. 3. La Division juridique du Secrétariat général, qui traite les procédures de recours pour la DSSI2, a invité l'instance précédente à lui envoyer le dossier complet de l'affaire et dirigé l'échange d'écritures. Dans son mémoire de réponse du 8 janvier 2025, l'instance précédente conclut en substance au rejet du recours. 4. Par courrier du 28 janvier 2025, la recourante demande des informations sur l'état de la situation. Les écritures et les documents au dossier seront discutés, si besoin est, dans les considérants ci- après. Considérants 1. Recevabilité du recours 1.1 Le recours porte sur la décision incidente rendue par l'instance précédente le 22 novembre 2024. Conformément à l'article 128 LPASoc3, en corrélation avec l'article 62, alinéa 1, 2 Art. 7, al. 1, lit. m de l'ordonnance du 30 juin 2021 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ordonnance d'organisation DSSI, 00 DSSI ; RSB 152.221.121), en corrélation avec l'art. 14a de l'ordonnance de Direction du 17 janvier 2001 sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ODDél DSSI ; RSB 152.221.121.2) et l'art. 6, al. 1, lit, e du règlement d'organisation du Secrétariat général de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration 3 Loi du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale (LPASoc ; RSB 860.2) 3/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 lettre a LPJA4, les décisions rendues par l'instance précédente peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la DSSI en tant que Direction compétente en la matière. La DSSI a donc compétence pour statuer sur le recours du 17 décembre 2024. 1.2 Une décision qui, telle que celle ici contestée, statue sur une mesure provisionnelle (art. 27 LPJA) constitue une décision incidente (art. 61, al. 1, lit. g LPJA). Or, aux termes de l'article 61, alinéa 3, lettre a LPJA, une décision incidente n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un préjudice irréparable de pur fait (et non juridique) peut suffire5. En l'espèce, l'instance précédente a interdit à titre provisionnel à la recourante de prendre en charge des enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre cette décision (points 6 et 8 du dispositif de la décision querellée), ce qui prive la recourante des revenus provenant de son activité d'accueillante en milieu familial. Dans ces circonstances, il existe un risque de préjudice irréparable pour la recourante, à tout le moins de fait. Partant, la décision incidente rendue par l'instance précédente peut faire l'objet d'un recours. En ce qui concerne la demande d'annulation complète de la décision, il convient de noter que la recourante ne démontre pas dans quelle mesure les points 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif pourraient lui causer un préjudice irréparable. En l'espèce, un tel préjudice n'est pas manifeste. Par conséquent, les points 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif ne sont pas susceptibles de recours séparément (art. 61, al. 3 LPJA, interprétation a contrario). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points du recours. 1.3 Destinataire de la décision, l'intéressée a qualité pour former recours (art. 65 LPJA). 1.4 La personne mandatée par la recourante pour défendre ses intérêts dispose d'une procuration en bonne et due forme6. 1.5 Déposé dans le délai et la forme prescrits à l'article 67 LPJA, le recours est recevable, dans la mesure où il existe un préjudice irréparable. 1.6 La DSSI examine si l'instance précédente a fondé sa décision sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, si elle a enfreint le droit en vigueur (voire abusé de son pouvoir d'appréciation) et si la décision attaquée est inopportune (art. 66 LPJA). Elle dispose à cet égard d'un plein pouvoir de cognition. 2. Objet du litige Le litige porte en l'espèce sur la décision rendue par l'instance précédente le 22 novembre 2024 (points 6 et 8 du dispositif, cf. consid. 1.2). Dans son recours, la recourante conclut à l'annulation de 4 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 5 Cf. jugement du Tribunal administratif 100.2024.390 du 19 décembre 2024, consid. 1.2 6 Procuration du 30 septembre 2024 (annexe 0 au recours) 4/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GS1.3072 la décision et demande l'autorisation immédiate de reprendre son activité d'accueillante en milieu familial. Subsidiairement, elle sollicite l'autorisation de reprendre son activité sous conditions. Enfin, elle demande que l'effet suspensif soit rétabli. Les questions à examiner (objet du litige) sont celles de savoir si l'instance précédente a interdit à bon droit à la recourante d'exercer son activité d'accueillante en milieu familial à titre provisionnel, s'il y a lieu d'autoriser une reprise d'activité sous conditions et si l'effet suspensif doit être rétabli. 3. Éléments de droit 3.1 Conformément à l'article 27, alinéa 1 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut, avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement, sur requête ou d'office, ordonner des mesures provisionnelles dans les cas suivants : (lit, a) pour enlever des installations ou mettre fin à des situations dangereuses ou non conformes à la loi; pour exécuter des travaux urgents et pour protéger des intérêts importants, privés ou publics ou (lit, b) pour empêcher que l'objet du litige ne soit sensiblement modifié ou aliéné. 3.2 Les mesures provisionnelles visent à assurer une protection juridique complète et efficace. Elles ont pour but d'éviter que des modifications volontaires soient apportées à la situation de fait et de droit — création d'un fait accompli — et de garantir ainsi une appréciation de la situation juridique effective (protection juridique provisoire). Ces mesures ne sont valables qu'a titre temporaire, jusqu'au règlement définitif de la situation juridique par la décision sur le fond, qui peut aboutir à un résultat différent de la protection provisoire. Il suffit qu'une mise en danger paraisse vraisemblable au vu de l'examen sommaire de la situation de fait et de droit, même si le risque d'erreur ne peut être exclu7. La pratique montre que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans sa décision et le choix des mesures concrètes8. Le caractère provisoire et l'urgence des mesures provisionnelles excluent tout examen approfondi. En général, la protection provisoire est décidée sur la base du dossier, sans administration de preuves supplémentaires9. Lorsque l'intérêt à bénéficier de mesures provisionnelles s'oppose à d'autres intérêts privés ou publics, ceux-ci sont mis en balance pour évaluer l'opportunité de la protection provisoire10. 4. Arguments des parties 4.1 L'instance précédente fait valoir, sur la base de la communication reçue le 9 septembre 2024, que plusieurs enfants ont émis, indépendamment les uns des autres, des 7 Michel Daum / David Rechsteiner, in : Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e édition 2020, n. 1 ad art. 27 8 Ibid., n. 5 ad art. 27 9 Ibid., n. 6 ad art. 27 1° Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 18 ad art. 27 5/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 reproches identiques ou similaires. Elle indique que ces reproches ont été recueillis et transmis à l'autorité de surveillance par une personne disposant d'une formation pédagogique, qui était en mesure d'évaluer leur pertinence grâce à ses connaissances spécialisées et qui les a jugés suffisamment graves et crédibles pour les transmettre à l'autorité de surveillance. L'instance eueuente estinie peu probable que leb replut:lus expdinéb par les enfants aient été inventés de toutes pièces et note que ces accusations paraissent tout au moins plausibles au regard des constatations effectuées sur les lieux. Elle constate que les faits reprochés sont extrêmement graves et, s'ils sont avérés, de nature à compromettre l'intégrité morale et physique des enfants pris en charge. Elle fait valoir qu'elle devait par conséquent ordonner des mesures provisionnelles pour garantir l'intégrité morale et physique des enfants et, partant, protéger des intérêts publics importants11. L'instance précédente admet qu'elle ne peut pas encore établir de manière définitive si les accusations formulées sont avérées ou peuvent du moins être considérées dans l'ensemble comme vraisemblables. Selon elle, les prises de position et les informations reçues jusqu'à présent ne peuvent cependant pas complètement amoindrir la gravité des faits reprochés. Elle ajoute que des clarifications sont encore nécessaires12. L'instance précédente estime que pour garantir l'intégrité morale et physique des enfants pris en charge, elle ne pouvait recourir à aucune autre mesure plus adaptée au cas d'espèce que celle d'interdire avec effet immédiat la prise en charge d'enfants à titre provisionne113. Elle souligne que la garantie du bien des enfants était un intérêt public considérablement plus important que l'intérêt de la recourante et conclut que la mesure provisionnelle était raisonnablement exigible et, dès lors, conforme à la règle de proportionnalité au sens étroit14. Enfin, l'instance précédente constate que la mesure provisionnelle ne pouvait produire l'effet de protection escompté que si elle entrait immédiatement en force, raison pour laquelle elle devait retirer l'effet suspensif à un éventuel recours15. 4.2 La recourante fait valoir que l'instance précédente n'a pas pu prouver à l'occasion de la visite de surveillance du 12 septembre 2024 les faits allégués dans la dénonciation16, que de nombreux parents d'enfants gardés par la recourante ont apporté des témoignages contredisant les accusations portées à son encontre17 et que tous ont souligné ses excellentes aptitudes à exercer sa profession d'accueillante en milieu familial. Selon la recourante, les déclarations des parents n'ont pas été suffisamment prises en compte dans la décision querellée18. Elle affirme avoir la certitude que les parents n'attendront pas la fin de la procédure pour trouver une autre solution de garde et qu'ils ne lui confieront plus leurs enfants19. En outre, elle reproche à l'instance précédente de ne pas avoir pris en 11 Décision du 22 novembre 2024, point 28 (annexe 17 au recours) 12 Décision du 22 novembre 2024, point 29 (annexe 17 au recours) 13 Décision du 22 novembre 2024, point 31 (annexe 17 au recours) 14 Décision du 22 novembre 2024, point 32 (annexe 17 au recours) 15 Décision du 22 novembre 2024, point 34 (annexe 17 au recours) 16 Recours du 17 décembre 2024, point 1.6.7s. 17 Recours du 17 décembre 2024, point I.C.12 18 Recours du 17 décembre 2024, points I.C.20s. et I.D.24 19 Recours du 17 décembre 2024, points I.D.22 et I.G.50 6/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 considération les conséquences des mesures provisionnelles sur les enfants, à savoir leur déplacement. Selon elle, il est notoire que le fait de bouleverser le cadre de vie de petits enfants en changeant leurs référents est de nature à les déstabiliser29. La recourante demande de prendre en compte le fait que la personne ayant signalé la situation, C. , est une concurrente directe en sa qualité de directrice de l'école « D. ». Elle relève qu'il est de notoriété publique dans la région que cette concurrence est source d'un conflit d'intérêt patent21 et que certains parents n'ont eu d'autre choix que de placer leur enfant auprès de la dénonciatrice22. Selon elle, plus grave encore, C. est coutumière de cette pratique de dénonciation puisqu'elle n'en est pas à son coup d'essai : le 16 juin 2021, celle-ci avait en effet formulé une dénonciation à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (AREA)23. La recourante constate qu'aucun fait allégué dans cette dénonciation n'était vrai24. Contrairement à l'instance précédente, elle estime, considérant les antécédents mensongers de C. et l'intérêt personnel de cette dernière à éliminer la concurrence, hautement vraisemblable que les accusations alléguées dans la dénonciation du 9 septembre 2024 ne sont pas avérées25. Selon elle, il est vraisemblable que les faits dénoncés ne se sont pas produits ainsi. Elle en déduit que la décision est arbitraire, ou a minima, largement disproportionnée26. La recourante fait valoir que la pesée des intérêts en présence doit prendre en considération les intérêts privés de la dénonciatrice et que l'instance précédente ne se fonde que sur les compétences pédagogiques et socio-pédagogiques, non étayées, de cette dernière sans même s'interroger sur sa partialité. Elle allègue que, ne se fondant pas sur les pièces du dossier, la décision a été prise en violation des règles de procédure27. De plus, à son sens, la mesure provisionnelle ordonnée n'est pas conforme au principe de proportionnalité puisqu'une mesure moins incisive aurait suffi à atteindre le but visé. La recourante a notamment proposé d'engager à son domicile une accueillante en milieu familial pour que celle-ci puisse garder les enfants à sa place. À plusieurs reprises, elle a aussi conclu à ce qu'il lui soit autorisé à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial sous la surveillance d'une tierce personne. La recourante allègue que l'argument de l'impossibilité logistique présenté par l'instance précédente — cette solution n'était pas réalisable du fait qu'elle ne disposait d'aucune personne susceptible d'exercer une surveillance indépendante — ne légitimait pas la restriction d'un droit fondamental qui n'était pas proportionnée au but visé29. Enfin, la recourante fait valoir que l'instance précédente a violé son droit d'être entendue29. Elle estime que la légitimité et l'impartialité de la dénonciatrice étant vivement contestées, il convenait de procéder à l'audition des parents et des 20 Recours du 17 décembre 2024, point I.D.23 21 Recours du 17 décembre 2024, point I. F.37s. 22 Recours du 17 décembre 2024, point I.G.52 23 Recours du 17 décembre 2024, point I.F.39 24 Recours du 17 décembre 2024, point I.F.41 25 Recours du 17 décembre 2024, point I.F.47 26 Recours du 17 décembre 2024, point I. F.48 27 Recours du 17 décembre 2024, point II. B.1) 28 Recours du 17 décembre 2024, point II.B.2) 29 Recours du 17 décembre 2024, point II.C.1)a. 7/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 enfants directement concernés par la présente procédure. La recourante rappelle que selon la jurisprudence, l'enfant dispose d'une capacité de discernement adéquat dès la douzième année. Elle relève que les faits allégués dans la dénonciation ont été rapportés selon toute vraisemblance par des enfants de moins de douze ans, dont la parole peut donc sérieusement être remise en doute. La recourante souligne CH outie qu'il s'agit de témoignages indirects, retranscrits par une personne dont l'impartialité est contestée. Elle ne comprend donc pas que les témoignages directs des parents « ne sont pas plus crédibles)> que ceux, indirects, des enfants. La recourante conclut que la décision de l'instance précédente est entachée d'arbitraire et doit être annulée30. 6. Appréciation des preuves 5.1 La plupart des griefs présentés par la recourante portent sur la constatation des faits. Les pièces au dossier et les moyens de preuve disponibles sont appréciés ci-après afin d'examiner si l'instance précédente a correctement établi les faits. Il convient de retenir à cet égard qu'il est possible d'ordonner des mesures provisionnelles dès lors qu'une mise en danger paraît vraisemblable au vu de l'examen sommaire de la situation de fait et de droit, même si le risque d'erreur ne peut être exclu31. 5.2 Communication du 9 septembre 2024 5.2.1 Dans sa communication du 9 septembre 2024, la personne dénonciatrice rapporte, en résumé, que le 5 septembre 2024, un enfant lui a confié qu'il n'aimait pas aller chez la recourante, car il était enfermé lorsqu'il faisait des bêtises et il avait très peur. Le même jour, un autre enfant, auquel elle a demandé s'il avait aussi été gardé par la recourante, lui a raconté que lorsqu'il faisait des bêtises, cette dernière l'enfermait dans une pièce et ouvrait la cage des perroquets, ajoutant que cela se produisait « tout le temps », mais qu'il n'avait pas osé le dire à ses parents. La personne dénonciatrice relate que le 9 septembre 2024, lors du repas de midi, cinq autres enfants plus âgés ont commencé à parler de la recourante lorsqu'elle leur a demandé s'ils étaient allés à la crèche ou chez des mamans de jour. Elle fournit les indications suivantes les concernant : dans un cas, les parents de l'enfant invitent la recourante à manger chez eux pour entretenir le contact, une enfant a déclaré qu'elle n'avait pas conscience de ce qui était juste ou faux car elle était trop jeune et une enfant a été entendue par ses parents et retirée de la maman de jour. Une autre enfant a expliqué qu'elle n'avait pas pu en parler à ses parents, car ils ne l'auraient pas crue. Enfin, le dernier enfant n'a pas déclaré avoir vu des situations particulières, mais ses parents l'ont retiré, car la maman avait été témoin d'une situation violente et de mots violents. D'après la personne dénonciatrice, les cinq enfants ont affirmé que la recourante mettait la musique beaucoup trop fort, de même que la télévision, mais qu'ils n'avaient pas le droit de la regarder, que la 30 Recours du 17 décembre 2024, point II.C.1)b. 31 Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 1 ad art. 27 8/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 recourante ne faisait rien pour eux lorsqu'ils avaient mal ou s'étaient blessés et qu'elle obligeait un enfant à lui dire « je t'aime ». Selon les dires des enfants, ils n'avaient pas le droit de boire à table, la recourante les forçait à manger, les perroquets faisaient caca partout et il y avait aussi un grand chien qui leur faisait peur et un chat. D'après les témoignages recueillis, la recourante tirait les enfants par les bras et giflait souvent l'un d'entre eux ; un autre enfant avait eu des marques sur le poignet tellement elle l'avait serré fort mais ses parents n'avaient pas cru que c'était la recourante. Les enfants ont rapporté que le perroquet leur donnait des coups de bec. Ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui était juste ou pas, qu'ils pensaient que les adultes faisaient toujours juste. En outre, la personne dénonciatrice explique avoir recueilli des informations spontanées de parents après leur avoir fait part de son devoir de transmettre ces reproches à l'autorité de surveillance: une maman a indiqué que la recourante avait donné à manger des croquettes pour chats aux enfants, un papa s'est rappelé que son enfant avait des couches remplies et des fesses très irritées en fin de journée et une maman s'est souvenue que la recourante pinçait les enfants à table lorsqu'ils ne voulaient pas manger et que le plus âgé de ses deux enfants lui en avait parlé mais qu'elle n'avait pas « entendu » ses mots32. 5.2.2 La personne ayant signalé la situation est directrice de l'école «D. »33. De par sa fonction, elle dispose a priori d'une formation en pédagogie. Elle dirige une école à journée continue directement rattachée à l'école obligatoire. Il n'est pas exclu que cette structure représente une concurrence réelle pour la recourante. Sachant que cette dernière est autorisée à proposer au maximum cinq places d'accueil simultanément (cf. art. 27f en corrélation avec l'art. 4, al. 1, lit. b OEJF34) , il paraît en revanche peu vraisemblable que la personne dénonciatrice, directrice de l'école journée continue, considère la recourante comme une « concurrente» et que cela la conduise porter des accusations mensongères à son encontre. Il convient par ailleurs de noter que l'école journée continue prend en charge des enfants à partir de l'âge de quatre ou cinq ans35, tandis que la recourante accueille plutôt des enfants plus jeunes36. L'existence d'un conflit d'intérêts n'est pas démontrée. De plus, la communication ne contient pas d'indications suggérant que sa rédactrice cherche à accuser outre mesure la recourante. Elle présente par exemple le témoignage d'un enfant qui déclare n'avoir pas vécu les situations décrites. Par conséquent, il n'est pas décelé d'indices de déclarations mensongères. En outre, la dénonciation auprès de l'APEA mentionnée par la recourante, qui remonte à plus de trois ans, n'a aucun rapport avec la communication mettant en cause cette dernière. À cet égard, le courrier de l'APEA du 23 décembre 2021 clôturant la procédure ne permet 32 Communication du 9 septembre 2024 (annexe 17 au recours) 33 https://vvww.D. .ch (dernière consultation le 15 janvier 2025) 34 Ordonnance du 24 novembre 2024 sur les programmes de soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (OEJF ; RSB 860.22) 35 Concept organisationnel de l'école D. du 26 juin 2024, p. 5, disponible sous : https://www.D. .ch (dernière consultation le 15 janvier 2025) 36 Cf. rapport relatif à la visite de surveillance extraordinaire du 12 septembre 2024 (annexe 3 au recours), dans lequel il est précisé que trois enfants âgés de 14 mois à trois ans se trouvaient chez la recourante, et communication du 9 septembre 2024 (annexe 17 au recours) montrant que les enfants étaient pris en charge par la recourante quand ils étaient plus jeunes et qu'ils fréquentent aujourd'hui l'école à journée continue. 9/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 pas d'établir pour quelle raison aucune mesure n'a été prise. Le rapport mentionne uniquement ceci : « De l'avis de l'Autorité de céans, les conditions matérielles à l'institution de mesures protectrices, à savoir d'une part que le développement de l'enfant soit menacé et d'autre part que les parents ne soient pas en mesure d'y remédier ou en état de le faire, ne sont en effet pas remplies en l'espèce. » Coiitrairerneri ä ce qu'allègue la recourante, il n'est pas possible de conclure, sur la base de la dénonciation auprès de l'APEA, que la personne ayant signalé la situation cherche à induire les autorités en erreur. 5.2.3 La recourante conteste en outre la prise en compte des faits rapportés par la personne dénonciatrice, car les enfants ayant témoigné ont moins de douze ans et sont donc incapables de discernement37. 5.2.4 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC38). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte39. En l'espèce, il s'agit d'enfants d'âge scolaire. Ces enfants ont témoigné d'un comportement à leur égard qu'ils ont perçu comme incorrect. Rien n'indique qu'il faudrait leur dénier la capacité de discernement dans cette situation concrète. Il convient d'admettre au contraire que les enfants peuvent s'exprimer sur ce point de façon adaptée à leur âge. Telle serait la conclusion si ces déclarations constituaient des dépositions de témoins au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre e LPJA : est soumise à l'obligation de témoigner toute personne qui, indépendamment d'un âge minimal, a pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qui est en état de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte au moment de déposer (capacité de témoigner)49. A priori, il n'y a pas lieu de mettre en doute les témoignages rapportés dans la communication en raison de l'âge des enfants. 5.3 Visite de surveillance du 12 septembre 2024 5.3.1 Le 12 septembre 2024, l'instance précédente a effectué entre 9h30 et 10h30 une visite de surveillance extraordinaire chez la recourante. Ce matin-là, trois enfants âgés d'environ 14 mois à trois ans étaient présents, ainsi que la recourante et son mari, comme le montre le rapport relatif à la visite de surveillance. Ce document fournit en particulier les informations suivantes : « Pendant la visite qui a duré environ 40 minutes (depuis notre arrivée jusqu'à la fin de l'entretien), les enfants sont la 37 Recours du 17 décembre 2024, point II.C.1)b. " Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) " Arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2015 du 1er février 2016, consid. 3.2.1. 40 Michel Daum, in : Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e édition 2020, n. 69 ad art. 19 10/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 plupart du temps seuls dans les pièces de jeux. Ils nous semblent réservés et calmes. Le plus petit d'entre eux rampe vers nous, attentif à ce qui l'entoure. A. nous fait visiter la maison et, à cette occasion également, les enfants restent dans les pièces de jeux. Le perroquet qui s'y trouve également se met à crier au bout de quelques instants. Un enfant se met alors à pleurer. A. envoie son mari s'occuper des enfants. De retour au rez-de-chaussée, Madame A. reste avec nous dans le couloir, tandis que l'enfant continue de pleurer. L'oiseau pousse plusieurs cris, ce qui fait pleurer l'enfant d'autant plus fort. Le mari se tient à une certaine distance de lui dans un coin de la pièce, non visible depuis le couloir. A. demande à l'enfant d'arrêter de pleurer, car cela pourrait faire pleurer les autres, mais il continue. A. nous explique que l'enfant est fatigué car il s'est levé à 5 heures du matin. Elle ajoute que la journée va être longue pour lui et ne le console pas. A. ne semble ressentir aucun intérêt à garder des enfants ni de plaisir particulier à leur égard (contrairement à ce qu'exige la stratégie relative à la surveillance dans le domaine de l'accueil familial de jour). De même, nous ne constatons aucun signe d'empathie : il est évident que l'enfant a peur du perroquet, mais cette peur n'est pas prise au sérieux. Au contraire, A. semble attendre de la part des enfants qu'ils acceptent la présence de l'oiseau. En réaction aux pleurs, elle affirme : «elle le fait exprès !» ou « c'est moi le boss ! ». Pendant tout le temps de la visite (soit 40 minutes), A. s'adresse à deux reprises aux enfants, en leur disant : «elle est gentille, ta nounou ? » et « c'est moi le boss! ». Le reste du temps, les enfants sont seuls et n'ont aucune interaction avec elle. » Le rapport contient par ailleurs les indications suivantes : « Une cage à oiseaux se trouve dans l'une des pièces destinées aux enfants. La cage est ouverte et, pendant la visite, l'oiseau est perché sur sa cage. Les deux enfants plus âgés semblent avoir peur de l'oiseau, comme en témoignent les pleurs répétés de l'un des deux enfants quand l'oiseau crie. Un enfant se cache dans une cabane. Bien que A. explique que le repas est pris en commun au premier étage, nous nous demandons où les enfants peuvent s'asseoir pendant ce temps. Il n'y a pas de chaise pour enfants autour de la table et ceux qui sont présents ne sont pas encore assez grands pour s'asseoir sur une chaise normale. Deux chats de type sphynx (sans poils) vivent également dans la maison, en liberté. Nous n'avons pas vu le chien pendant notre visite. »41 5.3.2 Contrairement à ce qu'indique la recourante, le rapport de surveillance constitue un indice supplémentaire important de risque de mise en danger des enfants : la recourante a laissé les trois enfants en bas âge seuls durant la visite des lieux, elle ne semble pas avoir remarqué qu'ils avaient manifestement peur et ne les a pas consolés. Au contraire, elle a demandé à l'enfant d'arrêter de pleurer, car cela pourrait faire pleurer les autres. Elle n'a pas tenté de la comprendre et l'a même accusée en s'exclamant « elle le fait exprès ! », alors qu'il s'agissait d'une enfant en bas âge. En outre, elle a cherché à se valoriser en demandant aux enfants « elle est gentille, ta nounou ? ». Ces paroles témoignent d'un comportement largement manipulateur. De plus, l'expression « c'est moi le boss ! » paraît totalement déplacée et suscite des doutes importants quant aux aptitudes pédagogiques de la 41 Rapport relatif à la visite de surveillance extraordinaire du 12 septembre 2024 (annexe 3 au recours) 11/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 recourante. Le fait qu'elle se permette de s'exprimer ainsi en présence de l'instance précédente renforce les doutes sur ses aptitudes pédagogiques et incite à s'interroger sur le comportement qu'elle adopte lorsque l'autorité de surveillance n'est pas sur les lieux. 5.4 Prises de position de parents d'enfants pris en charge 5.4.1 La recourante a versé au dossier douze prises de position de parents pour attester ses compétences d'accueillante en milieu farnilia142. Les parents y affirment qu'ils n'ont jamais douté du bien-être de leur enfant, qu'ils n'ont pas vu de traces de coups ou de pincements ni d'éventuels hématomes inexpliqués, que les enfants avaient du plaisir à se rendre chez la recourante et qu'ils bénéficiaient d'une alimentation saine et équilibrée composée de produits bio de la région. Pour ces raisons, d'après la recourante, les parents ne s'expliquent pas la mesure provisionnelle. La recourante fait valoir que la mesure a été prise sans audition préalable des parents concernés et qu'elle les a mis en difficulté concernant la garde de leurs enfants. En outre, une mère déclare : «En tant que pédopsychiatre, je maintiens n'avoir jamais vu aucun signe de maltraitance sur mes enfants, et ils ont poursuivi leur développement sans encombres. Cependant, A. a des règles de conduite rigoureuses, ce qui est indispensable lorsque l'on reçoit plusieurs enfants. Je pense que pour certains enfants plus turbulents ou oppositionnels, ou qui ont un cadre éducatif moins strict, cela peut être plus difficile de s'adapter. Ceux-ci ont pu potentiellement avoir l'impression d'être sans cesse réprimandés (mise au coin). J'en prends pour exemple certains enfants dont mes enfants ont pu me parler, qui cachaient les légumes dans leurs poches pour ne pas les manger, ou d'autres qui se faisaient réprimander car ils voulaient sans cesse donner des ordres aux autres enfants, ou manquaient de respect aux adultes. »43 5.4.2 Rien n'indique que les parents précités n'étaient pas sincères lorsqu'ils ont pris la défense de la recourante. Toutefois, il n'est pas possible de savoir quelles étaient les informations dont ils disposaient lorsqu'ils ont rédigé leurs courriers. Par ailleurs, tous rejettent apparemment la violence, à l'exception d'une mère. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les parents approuvent éventuellement certains principes éducatifs ou modes de punition de la recourante n'est pas pertinente, dans la mesure où ces derniers sont inconciliables avec le bien de l'enfant, comme le relève à juste titre l'instance précédente. Il convient en outre de noter que les enfants dont les parents ont témoigné avaient généralement moins de cinq ans lorsqu'ils étaient gardés par la recourante. Il n'est pas exclu qu'ils n'aient rien dit à leurs parents par peur ou honte ou qu'ils aient pensé que le comportement de la recourante était normal, car à cet âge, ils ne pouvaient pas savoir. Enfin, selon la communication du 9 septembre 2024, plusieurs parents ont manifestement changé de solution de garde suite à ce qu'ils ont observé ou aux déclarations de leurs enfante. Les prises de position des 42 Annexes 4 à 15 au recours 43 Annexe 15 au recours 44 Cf. annexe 6 au recours 45 Cf. communication du 9 septembre 2024 (annexe 17 au recours) 12/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 parents ne sont donc pas de nature à infirmer l'hypothèse plausible d'une mise en danger des enfants au vu de la dénonciation et de la visite de surveillance. 5.5 Conclusion Vu l'appréciation des moyens de preuve disponibles, malgré les déclarations contraires de plusieurs parents, une mise en danger aiguë de l'intégrité psychique et physique des enfants pris en charge paraît crédible compte tenu de la dénonciation et de la visite de surveillance, même si le risque d'erreur ne peut être exclu en l'espèce. 6. Mesures provisionnelles L'autorité chargée de l'instruction peut ordonner des mesures provisionnelles pour protéger des intérêts importants, privés ou publics (art. 27, al. 1, lit. a LPJA). Lorsque l'intérêt à bénéficier de mesures provisionnelles s'oppose à d'autres intérêts privés ou publics, ceux-ci sont mis en balance pour évaluer l'opportunité de la protection provisoire. La protection de la santé physique et psychique des enfants constitue un intérêt public important. Il s'agit d'examiner si des intérêts privés prépondérants s'y opposent. En l'espèce, l'intérêt public visant la protection des enfants va à l'encontre de l'intérêt de la recourante à générer un revenu, de nature purement économique. La recourante craint par ailleurs que les parents trouvent une autre solution de garde et ne lui confient plus leurs enfants, ce qui constitue un risque de perte de gain à long terme. Cet intérêt purement économique de la recourante ne peut l'emporter sur l'intérêt public consistant à protéger la santé physique et psychique des enfants. De même, l'intérêt que fait valoir la recourante de protéger les enfants contre des déplacements et le risque de déstabilisation qui s'ensuit48, ne prime en aucun cas l'intérêt public de protéger les enfants contre une atteinte éventuelle à leur intégrité physique et psychique par la recourante. La mesure provisionnelle ordonnée par l'instance précédente au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre a LPJA répond par conséquent à un intérêt public important et prépondérant. 7. Proportionnalité 7.1 Conformément à l'article 5, alinéa 2 Cst.49, l'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité ancré à l'article 5, alinéa 2 Cst. réunit trois critères qui doivent être remplis cumulativement : une mesure prise par l'État doit être adéquate 46 Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 18 ad art. 27 47 Recours du 17 décembre 2024, points I.D.22 et I.G.50 48 Recours du 17 décembre 2024, point I.D.23 46 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) 13/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 et nécessaire pour atteindre le but visé répondant à un intérêt public. Elle doit aussi pouvoir être raisonnablement imposée aux personnes concernées50. 7.2 La mesure provisionnelle ordonnée par l'instance précédente a pour but de protéger l'intégrité physique et psychique des enfants pris en charge par la recourante. L'interdiction à titre provisionnel de prendre en charge des enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour constitue une mesure adéquate pour atteindre ce but. La recourante fait valoir que cette mesure n'était pas nécessaire, car une mesure moins incisive aurait suffi à atteindre le but visé. Elle a par exemple proposé d'engager à son domicile une accueillante en milieu familial pour que celle-ci puisse garder les enfants à sa place et ainsi éviter aux enfants d'être malmenés. À plusieurs reprises, elle a aussi conclu à ce qu'il lui soit autorisé à reprendre son activité d'accueillante en milieu familial sous la surveillance d'une tierce personne. La recourante allègue que l'argument de l'impossibilité logistique présenté par l'instance précédente — cette solution n'était pas réalisable du fait qu'elle ne disposait d'aucune personne susceptible d'exercer une surveillance indépendante — ne pouvait pas légitimer la restriction d'un droit fondamental non proportionnée au but visé51. 7.3 En ce qui concerne les mesures moins incisives proposées par la recourante, dans les deux cas les enfants seraient gardés dans son foyer ou du moins en sa présence. Or, comme l'indique le rapport relatif à la visite de surveillance du 12 septembre 2024, même en présence de collaborateurs de l'instance précédente, la recourante a fait preuve, par ses propos, d'un comportement pédagogique pour le moins discutable à l'égard des enfants. Si les solutions présentées par la recourante étaient appliquées, les enfants resteraient exposés à ces méthodes éducatives contestables et ne pourraient pas être suffisamment protégés. Indépendamment des questions purement pratiques liées à leur mise en oeuvre, les mesures moins incisives proposées par la recourante sont donc d'emblée inadéquates pour atteindre le but visé. L'interdiction à titre provisionnel de prendre en charge des enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour constitue par conséquent la mesure la moins incisive propre à atteindre ce but. En outre, il ressort de la pesée des intérêts que la protection des enfants est clairement plus importante que les intérêts de la recourante, exclusivement financiers. La mesure provisionnelle interdisant la prise en charge d'enfants dans le cadre de l'accueil familial de jour est donc également raisonnablement exigible et, partant, conforme au principe de proportionnalité. 8. Interdiction de l'arbitraire Aux termes de l'article 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. D'après la pratique constante du Tribunal fédéral, la décision cantonale attaquée est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, 50 Griffel, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, 20 édition 2022, n. 158 avec d'autres indications Recours du 17 décembre 2024, point II.B.2) 14/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 contredit clairement la situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité52. Comme établi précédemment, en l'espèce, ni l'appréciation des preuves, ni l'examen fondé sur le dossier sans administration de preuves supplémentaires et la référence au degré de la simple vraisemblance des faits ne peuvent être qualifiés d'arbitraires. Il n'y a pas de violation de l'interdiction de l'arbitraire. 9. Droit d'être entendu 9.1 Comme indiqué précédemment, le caractère provisoire et l'urgence des mesures provisionnelles excluent tout examen approfondi. En général, la protection provisoire est décidée sur la base du dossier, sans administration de preuves supplémentaires53. La recourante s'est prononcée à plusieurs reprises sur les mesures provisionnelles54. L'instance précédente devra procéder à d'autres administrations de preuves en vue de la décision au fond. En raison de l'urgence, les mesures provisionnelles sont arrêtées sur la base des pièces à disposition et des moyens de preuve déjà administrés. 9.2 L'argument selon lequel l'instance précédente n'a pas examiné les prises de position des parents n'est pas pertinent. L'instance précédente a constaté à ce sujet qu'elle avait pris connaissance des diverses prises de position remises par des parents qui confiaient un ou plusieurs enfants à la recourante jusqu'à une date récente, mais que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier de manière déterminante la crédibilité de la communication reçue le 9 septembre 202455 et que, dans le cadre de la présente procédure, le degré de preuve de la simple vraisemblance était atteint du fait que les allégations de la recourante, comme les prises de position de parents lui confiant récemment encore un ou plusieurs enfants, étaient en contradiction avec les faits décrits par les enfants dans la communication reçue le 9 septembre 2024 et avec les constatations qu'elle avait effectuées à l'occasion de ses visites de contrôle, et qu'elles n'étaient pas plus crédibles que les faits décrits par les enfants dans ladite communication56. Elle notait qu'en revanche, elle n'était pas tenue de considérer comme pertinente la question de savoir si les parents des enfants pris en charge dans le cadre de l'accueil en milieu familial approuvaient éventuellement certains principes éducatifs ou modes de punition, dans la mesure où ces derniers étaient inconciliables avec le bien de l'enfant57. Rien n'indique que l'instance précédente a violé le droit d'être entendue de la recourante. 52 ATF 131 I 467, consid. 3.1 53 Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 6 ad art. 27 54 Cf. annexes 19, 20, 21 et 22 au recours Décision du 22 novembre 2024, point 23.0 . (annexe 17 au recours) 56 Décision du 22 novembre 2024, point 23.r. (annexe 17 au recours) 57 Décision du 22 novembre 2024, point 23.v. (annexe 17 au recours) 15/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 10. Effet suspensif 10.1 Le recours a effet suspensif à moins que la législation n'en dispose autrement (art. 68, al. 1 LPJA). L'autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu'un recours éventuel n'ait pas d'effet suspensif (art. 68, al. 2 LPJA). En tant que décision incidente, une telle décision est séparément susceptible de recours si elle peut causer un préjudice irréparable ; ce recours n'a pas d'effet suspensif (art. 68, al. 3 LPJA). Pendant la litispendance d'une procédure de recours, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, retirer ou rétablir pour de justes motifs l'effet suspensif (art. 68, al. 4 LPJA). Sont notamment réputés justes motifs un intérêt public exigeant l'exécution immédiate d'une décision imposant un devoir (art. 68, al. 5, lit. a LPJA) ou un intérêt privé à ce qu'une décision favorable prenne immédiatement effet, pour autant que l'issue de la procédure n'en soit pas influencée ou qu'un examen sommaire révèle que le recours est manifestement mal fondé (art. 68, al. 5, lit. b LPJA). 10.2 La décision de retirer l'effet suspensif requiert en règle générale une pesée des intérêts en présence dans le cas d'espèce. L'effet suspensif du recours peut être retiré uniquement lorsque les motifs en faveur d'une exécution immédiate priment, c'est-à-dire qu'ils l'emportent sur les intérêts au report de l'exécution58. Compte tenu du caractère provisoire des décisions relatives à l'effet suspensif, la pondération des intérêts est opérée le plus souvent sans administration de preuves supplémentaires, autrement dit sur la base du dossier. Les obligations pour l'autorité d'examiner les faits ainsi que les exigences relatives aux moyens de preuve sont moins strictes. La vraisemblance suffit en principe59. 10.3 Le retrait est valable au plus jusqu'à la décision mettant fin à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure'. Les instances de recours ont compétence pour retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours et sont tenues de le faire lorsque le retrait doit être maintenu61. 10.4 La présente décision sur recours constituant une décision au fond mettant fin à l'instance, le retrait de l'effet suspensif ordonné par l'instance précédente est caduc. Par conséquent, la demande de rétablissement de l'effet suspensif est devenue sans objet et doit être rayée du rôle (cf. art. 39 LPJA). 10.5 Au vu des considérants qui précèdent, la protection des enfants constitue un intérêt public important qui l'emporte sur l'intérêt purement financier de la recourante. Cette protection ne pourrait pas être assurée si un éventuel recours contre la présente décision sur recours devait avoir un effet 58 Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 24 ad art. 68 Ibid., n. 43 ad art. 68 6° Ibid., n. 30 ad art. 68 61 Michel Daum / David Rechsteiner, op. cit., n. 20 ad art. 68 16/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 suspensif. Partant, il existe de justes motifs au sens de l'article 68 LPJA pour retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision sur recours. 11. Conclusion La mesure provisionnelle ordonnée par l'instance précédente n'est pas à contester. La décision rendue par l'instance précédente le 22 novembre 2024 est conforme au droit. Le recours du 17 décembre 2024 doit donc être rejeté, dans la mesure où il est entré en matière. 12. Coûts 12.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Pour les décisions sur recours concernant des décisions incidentes, cet émolument est compris entre 100 et 1000 francs (art. 103, al. 1 LPJA, en corrélation avec l'art. 19, al. 2 et l'art. 4, al. 2 0Erno62). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe totalement. Il convient donc de mettre intégralement à sa charge les frais de procédure, arrêtés sous la forme d'un émolument forfaitaire de 700 francs. 12.2 II n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104, al. 4 en corrélation avec l'art. 108, al. 3 LPJA). 62 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, 0Emo ; RSB 154.21) 17/18 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de Canton de Berne l'intégration 2024.GSI.3072 Dispositif 1. La DSSI prend acte du mémoire de réponse rendu par l'instance précédente le 8 janvier 2025 et en informe la recourante. 2. La DSSI prend acte du dossier original de l'instance précédente déposé le 8 janvier 2025. 3. La DSSI prend acte de la lettre de la recourante du 28 janvier 2025 et en informe l'instance précédente. 4. Le recours du 17 décembre 2024 est rejeté, dans la mesure où il est entré en matière. 5. La demande de rétablissement de l'effet suspensif est rayée du rôle. 6. Un éventuel recours contre la présente décision sur recours n'a pas d'effet suspensif. 7. Les frais de procédure, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Une invitation au paiement suivra une fois la présente décision entrée en force. 8. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification — à B. , en vue de l'envoi à la recourante, avec l'annexe visée au chiffre 1 du dispositif, par courrier recommandé — à l'instance précédente, avec l'annexe visée au chiffre 3 du dispositif, par courrier interne Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Pierre Alain Schnegg Conseiller d'État Indication des voies de droit La présente décision sur recours incidente peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, pour autant que les conditions légales prévues à l'article 74, alinéa 3 en corrélation avec l'article 61 LPJA soient remplies. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature ; la décision contestée et les moyens de preuve disponibles seront joints. 18/18