Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Le recourant ayant qualité de partie succombante, il est tenu de supporter ces frais, arrêtés au montant forfaitaire de 1500 francs. 6.2 II n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 104, en corrélation avec l’art. 108, al. 3 LPJA). 32 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21)