L’instance précédente relève par ailleurs que dans son recours, le recourant allègue que ses sites de D.et de C.disposent déjà de structures autorisant des formations spécialisées en psychiatrie, alors qu’il n’a pas de service de psychiatrie sur son site de E., comptant comme région sous-dotée, et ne peut donc pas y proposer de formations médicales postgrade dans ce domaine. L’instance précédente souligne que le soutien à la formation médicale postgrade inscrit par le canton dans la LSH à la faveur de la révision du 1er janvier 2023 a précisément pour but la mise en place de nouvelles structures de formation ou la participation de structures existantes à des prestations de formation dans