7.2 La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108, al. 3 LPJA). Les autorités au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a LPJA, soit les organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités, n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours (art. 104, al. 3, LPJA, 1re partie de la phrase). Partant, il n'est pas alloué de dépens (art. 108, al. 3 LPJA).