d'encadrement (cf. consid. 5.1.6). Elle a par ailleurs manqué à plusieurs reprises, après le 30 janvier 2024, de respecter les charges imposées (cf. consid. 5.4). Enfin, une surveillance renforcée par l'instance précédente n'a pas permis de faire en sorte que la recourante remplisse sur plusieurs mois les conditions d'octroi d'une autorisation et les exigences de qualité définies dans l'OPE et l'OEJF.