Or, si les mesures ordonnées pour remédier aux irrégularités n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de surveillance retire l'autorisation d'exploiter (art. 20, al. 3 OPE). Étant donné que la recourante disposait d'une autorisation d'exploiter limitée au 31 décembre 2024 et que celle-ci a entre-temps expiré, un retrait n'est plus nécessaire. En revanche, par interprétation a contrario, il n'y a pas lieu de lui délivrer une nouvelle autorisation d'exploiter (art. 20, al. 3 OPE, en corrélation avec l'art. 23, al. 1 OEJF).