manière objective et qui a exercé une pression sur la recourante en raison de la surveillance étroitelm. Il faut donc rappeler à la recourante, comme l'a déjà fait l'instance précédente, qu'il lui appartient, en tant que titulaire de l'autorisation d'exploiter, de veiller à la bonne gestion de la crèche et d'assurer en particulier le bien-être physique et psychique des enfants et qu'elle ne peut pas reporter cette responsabilité sur son personnel (art. 24, al. 1, lit. e OEJF). En ce qui concerne le reproche général