Elle peut notamment le faire en se fondant sur l'examen de documents, comme le montre l'article 26, alinéa 3, lettre b OEJF, selon lequel l'instance précédente doit se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exécution des tâches de surveillance qui lui incombent si elle en fait la demande et sous la forme qu'elle détermine. Selon le dossier, depuis la dernière visite de surveillance du 6 mars 2024, l'instance précédente était régulièrement en contact avec la recourante pour les plannings de travail et d'occupation des places et avait avec elle des échanges soutenus par courrier.