Il appartient à l'autorité de surveillance de déterminer comment elle exerce la surveillance des crèches dans les limites des prescriptions légales. Elle peut notamment le faire en se fondant sur l'examen de documents, comme le montre l'article 26, alinéa 3, lettre b OEJF, selon lequel l'instance précédente doit se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exécution des tâches de surveillance qui lui incombent si elle en fait la demande et sous la forme qu'elle détermine.