Sur ce point, la recourante méconnaît que l'instance précédente, dans sa décision du 30 août 2024, s'est fondée exclusivement sur les faits qu'elle a constatés dans le cadre des visites de surveillance et de l'examen des documents remis par la recourante (p. ex. taux d'encadrement non conforme, violation de l'obligation d'annoncer, non-respect de charges, etc.). Si, comme l'allègue la recourante, l'instance précédente s'était appuyée sur les manquements dénoncés au lieu des vérifications et constatations qu'elle a effectuées, plusieurs autres irrégularités lui auraient été reprochées dans la décision querellée (p. ex. mobilier défectueux, hygiène insuffisante, manque d'aliments pour bébés,