Devant l'instance précédente, la recourante a justifié l'absence d'une personne qualifiée par le fait que cette dernière suivait une formation continue. Ce faisant, la recourante méconnaît d'une part qu'il lui incombe de s'assurer que le personnel est suffisant pour garantir en tout temps le respect du taux d'encadrement prescrit, y compris en cas d'absences de collaboratrices ou collaborateurs42. D'autre part, la recourante ne tient absolument pas compte du caractère prévisible des absences liées à une formation continue: dès lors qu'elles sont connues à l'avance, elles doivent être intégrées dans la planification du personnel.