Les autres membres du personnel peuvent, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé, prendre en charge des enfants, pour autant que des membres du personnel spécialisé ou auxiliaire soient présents en permanence (art. 13a, al. 4 OEJF). Les qualifications requises (titres de formation professionnelle) pour compter comme personnel spécialisé ou personnel auxiliaire sont définies à l'article 13 OEJF.