Ils peuvent, selon les instructions de la direction, s'occuper seuls des enfants pour une durée limitée et appropriée à condition que du personnel spécialisé se trouve à portée de voix et qu'ils disposent d'un niveau de connaissances et d'expérience suffisant (art. 13a, ai. 3 OEJF). Les autres membres du personnel peuvent, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé, prendre en charge des enfants, pour autant que des membres du personnel spécialisé ou auxiliaire soient présents en permanence (art.