des besoins particuliers occupent 1,5 place, quel que soit leur âge (art. 15, al. 3 OEJF). Le taux d'encadrement est réglé de manière exhaustive à l'article 15 OEJF et la loi ne prévoit pas de dérogation. 5.1.2 Seul le personnel spécialisé est qualifié pour prendre en charge les enfants (art. 13a, al. 1 OEJF). Le personnel auxiliaire et les personnes en première année d'une formation ou d'un