Elles sont par ailleurs tenues de respecter le taux d'encadrement prescrit à l'article 15 OEJF pour la prise en charge des enfants. À des fins de prévention des abus, les crèches doivent annoncer à l'autorité de surveillance les données d'identité de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs suffisamment à l'avance, au plus tard à la signature du contrat puis chaque année, en vue du contrôle de réputation par la consultation de l'extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités (art. 19, al. 1, lit. b OEJF).