4.3 Les cantons peuvent édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'OPE aux fins d'assurer la protection des mineurs (art. 3, al. 1 OPE). Le Conseil-exécutif du canton de Berne a fixé dans l'OEJF d'autres conditions relatives à l'octroi d'une autorisation et édicté des prescriptions sur la qualité (art. 107, al. 3 LPASoc). Les crèches doivent disposer d'un concept pédagogique dans lequel sont définies, entre autres éléments, les conditions favorisant un environnement sécurisant et des liens de confiance (art. 12, al. 1, lit. c OEJF). Elles sont par ailleurs tenues de respecter le taux d'encadrement prescrit à l'article 15 OEJF pour la prise en charge des enfants.