L'autorité de surveillance veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées (art. 19, al. 3 OPE). Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées d'adresser des conseils ou d'intervenir, l'autorité met la personne assumant la direction de la crèche en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés (art. 20, al. 1 OPE). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions