4.2 Aux termes de l'article 15, alinéa 1 OPE, l'autorisation d'exploiter une crèche peut être délivrée uniquement si, entre autres critères, les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées (lit, a) et si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation de la personne assumant la direction de la crèche et de ses collaboratrices et collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre d'enfants accueillis (lit. b).