prétendre à l'octroi d'une autorisation d'exploiter à durée indéterminée. La recourante réfute l'affirmation de l'instance précédente selon laquelle la crèche a fonctionné en sous-effectif ou avec un personnel non formé ou insuffisamment formé durant neuf mois en 2023, au motif qu'aucune preuve, aucun élément probant ni aucun indice ne vient corroborer cette affirmation. Elle relève en outre que les constatations de l'instance précédente se basent sur des visites datant de septembre et d'octobre 2023, puis de mars 2024 et que depuis lors, plus aucune visite n'a eu lieu, si bien que la décision de refus d'octroyer l'autorisation d'exploiter se fonde exclusivement sur les constatations de