3. Le 29 septembre 2022, l'instance précédente a effectué une visite de surveillance ordinaire auprès de la A. (ci-après « la recourante »). Ce faisant, il a ouvert d'office, de façon implicite, une procédure d'autorisation (fondée sur le nouveau droit) pour l'exploitation d'une crèche selon l'article 138, alinéa 1 LPASoc. À l'occasion de cette visite de surveillance, l'instance précédente a constaté que la recourante ne remplissait pas toutes les conditions fixées pour l'octroi d'une autorisation selon le nouveau droit.