En l'espèce, le recourant succombe totalement et les frais de procédure sont en principe à sa charge. La pratique montre qu'en règle générale, il est renoncé à percevoir des frais de procédure dans les recours concernant l'aide sociale en matière d'asile26. Par conséquent, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge du recourant. 6.2 II n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108, al. 3 LPJA).