Ledit placement ne saurait donc être la cause des problèmes de santé du recourant et ce dernier n'est pas en mesure de démontrer en quoi son actuel cadre d'habitation constituerait un facteur d'aggravation de ses problèmes respiratoires. Quand bien même un logement individuel devrait être favorable à la santé du recourant, son hébergement en centre collectif semble être raisonnablement exigible, en l'espèce. En d'autres termes, le recourant ne présente pas une vulnérabilité particulière au sens de l'article 45, alinéa 2 OAAR, laquelle justifierait son transfert dans un logement individuel.