Le recourant se trouve présentement en procédure d'asile13, c'est-à-dire en première phase, laquelle prévoit l'hébergement en centre collectif (art. 35, al. 1, lit. a LAAR). Il y a dès lors lieu d'examiner s'il est possible de déroger au système à deux phases en vertu de l'exception prévue à l'article 35, alinéa 2, lettre b LAAR (personne particulièrement vulnérable), susceptible de trouver application en l'espèce. 4. Arguments des parties