Dans la deuxième, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées peuvent être hébergées dans un logement individuel si elles exercent une activité lucrative ou sont en formation et ont atteint les objectifs d'intégration prescrits (art. 35, al. 1, lit. b LAAR). Il est toutefois possible de déroger au système à deux phases lorsque les centres d'hébergement collectif manquent de places ou s'il faut loger des personnes particulièrement vulnérables ou des familles avec enfants (art. 35, al. 2 LAAR).