En vertu de l'article 35 LAAR, les personnes visées à l'article 2, alinéa 1 LAAR sont hébergées dans le cadre du système à deux phases. Dans la première, toutes les personnes nouvellement assignées au service compétent sont en principe logées dans des centres d'hébergement collectif (art. 35, al. 1, lit. a LAAR). Dans la deuxième, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées peuvent être hébergées dans un logement individuel si elles exercent une activité lucrative ou sont en formation et ont atteint les objectifs d'intégration prescrits (art.