En principe, elles sont donc tenues de payer chacune la moitié des frais. Vu que l’instance précédente est une autorité au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA, il n’est pas mis de frais de procédure à sa charge (art. 108, al. 2 LPJA). Les parts des frais qui ne peuvent pas être perçues ne doivent pas être mises à la charge des autres parties qui succombent (art. 108, al. 2a LPJA)72. Les frais de procédure sont arrêtés sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1600 francs. Le recourant est tenu de payer la moitié de cette somme, soit 800 francs. L’autre moitié des frais de procédure, équivalant à un montant de 800 francs, n’est pas perçue.