5.6.4 De même, le fait que l’instance précédente n’a pas demandé d’expertise médicale en vue d’établir les faits ne constitue pas une violation du droit d’être entendu du recourant. Les autorités constatent les faits d’office (art. 18, al. 1 LPJA). Elles décident du genre et de l’étendue des mesures d’instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuve des parties (art. 18, al. 2 LPJA). Indépendamment du fait que le recourant n’a pas déposé de réquisition de preuve au moyen d’une expertise auprès de l’instance précédente, cette dernière n’est nullement tenue, dans le cadre de la maxime de l’instruction, de demander une expertise pour établir les faits. Dès lors que ceux-ci