5.5.1 Dans sa décision du 17 octobre 2023, l’instance précédente a enjoint au recourant d’accorder désormais une attention accrue au soin et à la diligence dans l’exercice de son activité et l’établissement de diagnostics67. Ce faisant, elle n’a pas pris de mesure disciplinaire au sens de l’article 43, alinéa 1 LPMéd et n’a pas en particulier prononcé d’avertissement (lit. a), mais formulé de manière informelle, dans le cadre du droit de la surveillance, un rappel à l’ordre à caractère administratif et non disciplinaire. Il s’agit uniquement d’une injonction d’améliorer une situation donnée ou d’observer des règles déterminées (cf. consid. 4.2.4)68.