5.4.4 Un cas unique d’omission concernant un examen physique nécessaire avant l’établissement d’un diagnostic ne suffit pas pour conclure en l’espèce à une violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 40, lettre a LPMéd. Par conséquent, l’instance précédente a constaté à tort une violation des devoirs professionnels par le recourant dans sa décision du 17 octobre 2023. 63 Cf. courrier du 11 avril 2023 (dossier de l’instance précédente) 64 Cf. courrier du 30 mai 2023 (dossier de l’instance précédente) 65 Dossier médical du 30 août 2023 (dossier de l’instance précédente) 66 Mémoire de réponse du 6 février 2024