(cf. consid. 5.1.5)52. Compte tenu de la portée de l’obligation d’établir une documentation en droit de la santé, les examens physiques auraient dû être consignés, même si de l’avis du recourant, il n’était pas absolument nécessaire ni usuel de documenter ces informations du point de vue médical. En l’espèce, l’absence de documentation amène à conclure qu’il n’a pas effectué d’examen clinique le 4 juillet 2022.