Il convient de faire une distinction entre l’obligation de documenter en droit privé (droit des contrats), qui découle de l’article 400 CO48 et celle qui relève du droit public et qui est ancrée concrètement dans la législation sur la santé49. Or le TF ne s’est pas prononcé dans l’arrêt précité (ni à aucune autre occasion à ce jour) sur la question de savoir si cette obligation a une portée plus large en droit privé qu’en droit public ou, à l’inverse, si les fournisseurs de prestations médicales sont tenus de documenter davantage d’informations à l’égard de l’État (autorité compétente en matière d’autorisation et de surveillance) et des assureurs-maladie que ce qui leur est