à l’article 40, lettre a LPMéd45. Au niveau cantonal, la LSP précise que ces personnes sont tenues de noter régulièrement les données essentielles relatives au traitement de leurs patientes et patients et d’en consigner le déroulement de manière adéquate. Elles doivent y consigner leurs observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le détail des informations fournies aux patientes et patients (art. 26, al. 1 en corrélation avec l’art. 14, al. 3 et l’art. 15 LSP). L’article 26, alinéa 1 LSP peut donc être interprété dans le sens d’une obligation de documenter également les résultats d’un examen physique.