4.2.4 L’avertissement au sens de l’article 43, alinéa 1, lettre a LPMéd est la sanction disciplinaire la moins incisive. Il pouvait (auparavant) être appliqué dans certains cas sans respecter de conventions formelles et n’était pas considéré comme une sanction disciplinaire. À cet égard, la LPMéd a introduit une formalisation. Par conséquent, même s’il s’agit de la mesure la moins radicale, l’avertissement ne peut être prononcé qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire. S’il est renoncé à une telle procédure au vu du peu de gravité des conséquences de l’infraction, il n’est pas possible de prononcer un avertissement (même de manière informelle)35.