4.2.1 Conformément à l’article 43, alinéa 1 LPMéd, l’autorité de surveillance compétente peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes en cas de violation des devoirs professionnels : un avertissement (lit. a), un blâme (lit. b), une amende de 20 000 francs au plus (lit. c), une interdiction temporaire (lit. d) ou définitive (lit. e) de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. Les cantons ne peuvent ni restreindre ni étendre les devoirs professionnels et les mesures disciplinaires31.