4.1.2 L’article 40, lettre a LPMéd n’a pas pour but d’assurer la qualité de l’exécution du mandat. La question de savoir si une personne exerçant une profession médicale a excédé ses attributions ou, à l’inverse, n’a pas exécuté son mandat ou l’a fait de manière incomplète relève du droit civil et, partant, de la compétence exclusive du tribunal civil. L’autorité de surveillance n’a pas pour tâche de vérifier dans un cas concret le caractère correct et adéquat du comportement des personnes exerçant une