L’instance précédente explique avoir renoncé dans ce contexte, conformément au principe de proportionnalité, à l’ouverture d’une procédure administrative et avoir enjoint au recourant, dans le sens d’une information juridique, de se conformer à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence, conformément à l’article 40, lettre a LPMéd. De son point de vue, il n’y a pas lieu de procéder à une enquête sur le traitement médical de la patiente, comme le demande le recourant.