, lettre a LPMéd, ce manquement n’est toutefois pas d’une portée telle qu’il remette en cause la fiabilité du recourant, d’autant plus qu’elle ne dispose pas d’informations selon lesquelles son activité médicale aurait déjà donné lieu à des plaintes de patients par le passé. L’instance précédente explique avoir renoncé dans ce contexte, conformément au principe de proportionnalité, à l’ouverture d’une procédure administrative et avoir enjoint au recourant, dans le sens d’une information juridique, de se conformer à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence, conformément à l’article 40, lettre a LPMéd.