Selon l’instance précédente, même si le recourant a ainsi manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence, conformément à l’article 40, lettre a LPMéd, ce manquement n’est toutefois pas d’une portée telle qu’il remette en cause la fiabilité du recourant, d’autant plus qu’elle ne dispose pas d’informations selon lesquelles son activité médicale aurait déjà donné lieu à des plaintes de patients par le passé.