3.1 En résumé, l’instance précédente fait valoir que les investigations ont montré que le recourant n’avait pas procédé à un examen physique, alors que celui-ci s’imposait selon l’appréciation médicale du Service du médecin cantonal, ainsi qu’il ressortait du courriel envoyé par ce dernier le 28 septembre 2023. Selon l’instance précédente, même si le recourant a ainsi manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence, conformément à l’article 40