Il est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, même si l’injonction précitée ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 43, alinéa 1 LPMéd. Le terme utilisé pour désigner une injonction d’améliorer une situation ou de renoncer à l’avenir à un comportement ne saurait être déterminant pour apprécier la question de la qualité pour recourir. Il s’agit uniquement de vérifier si le recourant est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, ce qui est le cas en l’espèce17. Le recourant a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision du 17 octobre 2023.