Un rappel à l’ordre porte atteinte à l’honneur professionnel, mais aussi à la crédibilité face à la patientèle, aux consœurs et confrères et aux autorités et a des conséquences sur la position du professionnel s’il devait faire face à l’avenir à une procédure disciplinaire. Dès lors, le recourant ne peut pas être indifférent au fait que son comportement donne lieu ou non à des mesures de l’autorité de surveillance. Il est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, même si l’injonction précitée ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 43, alinéa 1 LPMéd.