Néanmoins, la question de l’intérêt juridiquement protégé du recourant ne saurait être écartée. Pour un professionnel de la santé consciencieux, l’injonction d’accorder désormais une attention accrue au soin et à la diligence dans l’exercice de son activité et l’établissement de diagnostics constitue une mesure aussi radicale qu’un avertissement ou une autre mesure disciplinaire citée à l’article 43, alinéa 1 LPMéd. Un rappel à l’ordre porte atteinte à l’honneur professionnel, mais aussi à la crédibilité face à la patientèle, aux consœurs et confrères et aux autorités et a des conséquences sur la position du professionnel s’il devait faire face à l’avenir à une procédure disciplinaire.