1.2.2 Destinataire de la décision, l’intéressé a qualité pour former recours (art. 65 LPJA). En ce qui concerne l’intérêt juridiquement protégé, il convient en outre de noter que dans sa décision du 17 octobre 2023, l’instance précédente a prononcé uniquement un rappel à l’ordre en plus du constat de violation des devoirs professionnels, et non un avertissement ou une autre mesure disciplinaire au sens de l’article 43, alinéa 1 LPMéd (cf. consid. 4.2.4 pour la différence entre le rappel à l’ordre et l’avertissement). Néanmoins, la question de l’intérêt juridiquement protégé du recourant ne saurait être écartée.