1.1.1 Le recours porte sur le courrier envoyé par l’instance précédente le 17 octobre 2023 (Abschlussmitteilung), dans lequel elle constate que le recourant a manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et conscience professionnelle conformément à l’article 40, lettre a LPMéd et lui enjoint d’accorder désormais une attention accrue au soin et à la diligence dans l’exercice de son activité et l’établissement de diagnostics. 1.1.2 Sauf disposition contraire de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)9, le recours est recevable contre les décisions (art. 60, al. 1, lit. a LPJA). La