fait un examen clinique et d’avoir violé les règles de l’art et l’art. 40 lit. a de la LPMéd. 2. que l’autorité de surveillance fasse analyser le dossier par un expert, spécialiste en médecine interne générale, expérimenté et connaissant la médecine de cabinet telle qu’enseignée et pratiquée en Suisse Romande avant de délivrer ses conclusions juridiques. 3. que l’autorité de surveillance le laisse se prononcer sur la qualification de l’expert proposé et lui donne l’occasion de le récuser pour cause de partialité. »