Elle a souligné que le fait de négliger d’effectuer un tel examen était contraire aux règles de l’art, et ce même si selon ses dires le recourant ne pensait pas en vérité à un syndrome de Tietze. L’instance précédente a considéré que son comportement professionnel n’était pas conforme et qu’en l’espèce, le recourant n’avait pas entièrement respecté l’obligation d’exercer sa profession avec soin et conscience professionnelle conformément à l’article 40, lettre a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) 4. Elle a expliqué qu’elle renonçait à prendre des mesures supplémentaires et a informé le recourant de la clôture des investigations.